
cadre juridique
La loi et les décrets
DÉCRET N° 2012-486/PRES
Promulguant la loi n°020-2012/AN du 10 mai 2012 portant création de l’ordre des Ingénieurs en génie civil du Burkina FasoLE PRESIDENT DU FASO, PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,VU la Constitution.VU la lettre n°2012-048/AN/PRES/SG/DGSL/DSC du 29 mai 2012 du Président de L’Assemblée nationale transmettant pour promulgation la loi n°020-2012/AN du 10 mai 2012 portant création de l’ordre des ingénieurs en génie civil du Burkina Faso.
Article 1 :
Article 2 :
LOI N° 020-2012/AN
Portant création de l’ordre des ingénieurs en génie civil du Burkina Faso
L’ASSEMBLÉE NATIONALE
Vu la résolution n°001-2007/AN du 4 juin 2007, portant validation du mandat des députés a délibéré en sa séance du 10 mai 2012 et adopté la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE 1 : DISPOSITION GÉNÉRALES
Article 1 :
CHAPITRE 2 : DÉFINITIONS
Article 1 : Aux sens de la présente loi, les termes ci-après signifient :
- Conseil de l’Ordre : Bureau de l’Ordre.
- Désordre : dysfonctionnement, instabilité ou ruine de l’ouvrage compromettant son utilisation.
- Génie civil : ensemble de sciences et techniques concernant les constructions civiles.
- Ingénierie privée : activité professionnelle de l’ingénieur en génie civil en qualité de personne physique ou morale et indépendante.
- Ingénierie salariée : activité professionnelle de l’ingénieur en génie civil en qualité d’agent salarié d’un organisme privé ou public.
- Ingénieur en génie civil : toute personne titulaire d’un diplôme d’ingénieur en génie civil reconnu au Burkina Faso ou tout autre diplôme reconnu équivalent.
- Ingénieur-conseil : ingénieur ou groupe d’ingénieurs, régulièrement inscrit(s) au tableau de l’Ordre, exerçant dans le génie Civil.
- Membre : personne physique régulièrement inscrite au tableau de l’Ordre.
- Ordre : Ordre des ingénieurs en génie civil du Burkina Faso.
- Ouvrage : construction physique réalisée, généralement in situ, par la mise en œuvre de matériaux et matériels et nécessaire à un besoin spécifique civil.
- Tableau : liste des membres dressée conformément à la présente loi.
- UEMOA : Union économique et monétaire Ouest-africaine.
CHAPITRE 3 : MISSIONS DE L’ORDRE
Article 3 : L’Ordre des ingénieurs a pour missions de :
- veiller en permanence au respect des règles et conditions d’exercice de la profession
- œuvrer au développement continu de la profession, au perfectionnement professionnel de ses membres et à l’encadrement des stagiaires
- assurer la défense des intérêts matériels et moraux de la profession qu’il représente
- œuvrer au bien-être de la profession.
Article 4 :
CHAPITRE 4 : EXERCICE DE LA PROFESSION D’INGÉNIEUR EN GÉNIE CIVIL
Section 1 : L’ingénieur en génie civil
Article 5 : L’Ordre des ingénieurs a pour missions de :
- concevoir et établir des études, rapports, calculs, dessins, plans, devis et cahiers des charges
- faire des consultations, donner des avis et des conseils
- surveiller, contrôler, inspecter, superviser ou coordonner les travaux
- mener des expertises et audits
- mener des activités de recherche et d’enseignement
- mener des activités de promotion de la qualité en génie civil
- gérer et entretenir les ouvrages.
Article 6 :
- les bâtiments et édifices publics ou privés
- les constructions industrielles
- les infrastructures de transport
- les infrastructures hydrauliques
- les ouvrages d’assainissement.
Article 7:
Article 8 :
Toutefois, les ingénieurs non encore inscrits peuvent sous la responsabilité d’un ingénieur déjà inscrit au tableau de l’Ordre.
Section 2 : Conditions d’inscription au tableau de l’Ordre
Article 9 : Pour être inscrit au tableau de l’Ordre en qualité d’ingénieur en génie civil, il faut :
- être de nationalité burkinabè ou ressortissant d’un Etat membre de l’UEMOA
- jouir de ses droits civiques
- n’avoir subi aucune condamnation criminelle ou correctionnelle de nature à entacher son honorabilité
- être titulaire d’un diplôme d’ingénieur en génie civil dûment reconnu par l’autorité compétente ou de tout autre diplôme jugé équivalent, ou avoir été inscrit en qualité d’ingénieur en génie civil au tableau de l’Ordre des ingénieurs en génie civil d’un autre Etat membre de l’UEMOA sous réserve de réciprocité
- avoir effectué un stage concluant d’un an dans le domaine du génie civil auprès d’une administration publique, d’un ingénieur-conseil ou d’une entreprise de génie civil la supervision d’un ingénieur inscrit au tableau de l’Ordre
- présenter les garanties de moralité jugées suffisantes par le Conseil de l’Ordre.
Article 10 :
Article 11 :
Le tableau de l’ordre comporte, pour chaque inscrit, le numéro et la date d’inscription, les nom(s) et prénom(s), le domicile professionnel, les titres et diplômes, les distinctions honorifiques, la forme d’exercice choisie et la raison sociale s’il y a lieu.
Article 12 :
Le tableau de l’Ordre est mis à jour par le Conseil de l’Ordre au début de chaque année et publié au journal officiel du Burkina Faso. Une copie est communiquée aux ingénieurs en génie civil inscrits, aux ministres chargés des travaux de génie civil, au ministre chargé de la justice, au ministre chargé de l’administration du territoire et au ministre chargé du commerce et de l’industrie.
Article 13 :
Le Conseil de l’Ordre est tenu de se prononcer par une décision d’acceptation ou de refus dans un délai de deux mois sur toute demande d’inscription. Cette décision est notifiée au postulant.
Toute décision de refus d’inscription au tableau de l’Ordre est motivée.
Le silence prolongé d’au moins quatre mois à toute demande d’inscription au tableau de l’Ordre équivaut à une décision d’acceptation et prend effet cent vingt jours à compter du jour de la réception de la demande par le Conseil de l’Ordre.
Article 14 :
CHAPITRE 5 : EXERCICE DE LA PROFESSION D’INGENIEUR-CONSEIL EN GENIE CIVIL
Section 1 : Conditions d’exercice de la profession d’ingénieur-conseil en génie civil
Article 15 :
Article 16 :
- être de nationalité burkinabè et inscrit au tableau de l’Ordre
- jouir de ses droits civiques
- justifier de cinq années au moins de pratique effective de la profession d’ingénieur en génie civil auprès d’une administration publique, d’un organisme privé, ou d’une société d’ingénieurs au Burkina Faso, ou dans tout autre pays
- produire une déclaration de l’employeur attestant la fin du contrat de travail lorsque le postulant occupait un emploi salarié
- produire un casier judiciaire datant de moins de trois mois
- produire une police d’assurance délivrée au Burkina Faso couvrant les risques professionnels
- s’être acquitté des cotisations dues à l’Ordre
- n’être pas sous le coup d’une sanction disciplinaire
- disposer d’un local doté des équipements indispensables à l’exercice de la profession
- justifier d’une adresse professionnelle
- avoir un domicile fiscal au Burkina Faso.
Article 17 :
Le Conseil de l’Ordre est tenu d’examiner le dossier dont il est saisi et rendre une décision dans un délai de deux mois, à compter de la date de réception.
Toute décision doit être notifiée au postulant et toute décision de refus est motivée.
Article 18 :
La décision est communiquée à l’intéressé, aux ministres chargés des travaux de génie civil et publiée dans un journal d’annonces légales à la dili-gence du président du Conseil de l’Ordre.
Article 19 :
Article 20 :
Article 21 :
- justifier d’un contrat d’association avec un ingénieur-conseil inscrit au tableau de l’Ordre
- être un cabinet d’ingénieur-conseil régulièrement constitué dans le pays d’origine
- n’avoir été déclaré ni en faillite, ni en état de liquidation judiciaire des biens.
Article 22 :
Le Conseil de l’Ordre est tenu de se prononcer sur toute demande de permis temporaire ou permanent dont il est saisi dans un délai de deux mois.
Toute décision doit notifiée au postulant et toute décision de refus est motivée.
Article 23 :
Article 24 :
Section 2 : Association en ingénierie-conseil
Article 25 :
Article 26 :
Article 27 :
Les ingénieurs-conseils étrangers ainsi autorisés ne peuvent exercer la profession au-delà de l’appel d’offres et de la durée de leur mission, sauf si un permis leur a été régulièrement accordé par le Conseil de l’Ordre.
Article 28 :
CHAPITRE 6 : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L’ORDRE
Article 29 : Les instances de l’Ordre sont :
- l’Assemblée générale
- le Conseil de l’Ordre
- le Conseil de discipline.
Section 1 : L’Assemblée générale
Article 30 :
L’Assemblée générale est présidée par le président du Conseil de l’Ordre.
Elle est chargée de :
- procéder à l’élection des membres du Conseil de l’Ordre
- procéder à l’élection des commissaires aux comptes et d’adopter les rapports desdits commissaires
- adopter les rapports d’administration du Conseil de l’Ordre sur la situation financière et morale de l’Ordre
- approuver les comptes de gestion et les comptes administratifs du Conseil de l’Ordre de l’année écoulée
- voter le budget de fonctionnement de l’Ordre de l’année suivante,
- adopter les projets de délibérations et de recommandations du Conseil de l’Ordre
- rendre compte des décisions d’acceptation ou de refus d’inscription au tableau de l’Ordre de nouveaux membres.
Article 31 :
Les convocations aux sessions de l’Assemblée générale sont communiquées aux membres de l’Ordre par voie d’affichage au siège de l’Ordre et par insertion dans les journaux quotidiens, au moins sept jours avant la date prévue pour la tenue de la session.
L’Ordre peut convier à son Assemblée générale toute structure ou toute personne physique ou morale dont la contribution est jugée utile.
Article 32 :
Les commissaires aux comptes ne sont pas membres du Conseil de l’Ordre.
Section 2 : Le Conseil de l’Ordre
Article 33 :
Le Conseil de l’Ordre est composé de sept membres élus au scrutin secret par l’Assemblée générale parmi les membres de l’Ordre à jour de leurs cotisations professionnelles. Ils sont élus pour un mandat de trois ans renouvelable une fois.
Le Conseil de l’Ordre comprend :
- un président
- un vice-président
- un secrétaire général
- un trésorier
- un trésorier adjoint
- un secrétaire à la formation et à l’information
- un secrétaire à l’organisation.
Article 34 :
Il convoque et assure la présence des sessions de l’Assemblée générale et du Conseil de l’ordre. Le vice-président assiste le président dans l’exercice de ses attributions et le remplace en cas d’empêchement.
Article 35 :
Article 36 :
A ce titre, il est chargé de :
- veiller à la discipline au sein de l’Ordre et au respect par ses membres dans textes législatifs, réglementaires et des principes déontologiques qui régissent la profession
- gérer le patrimoine de l’ordre
- assurer en toute circonstance et au besoin devant toutes les juridictions compétentes, la défense des intérêts matériels et moraux de la profession et des membres de l’ordre
- donner son avis sur la législation, la réglementation et de façon générale sur tout sujet ayant trait aux activités liées à la profession
- statuer sur les demandes d’inscription au tableau de l’Ordre
- fixer le montant des cotisations auxquelles sont astreints les membres
- participer à la fixation du barème des tarifications et honoraires en concertation avec les ministres chargés des travaux de génie civil
- dresser, tenir à jour et publier annuellement le tableau de l’ordre
- proposer et faire adopter par décret pris en Conseil des ministres le code de déontologie et d’éthique de la profession.
Article 37 :
Il est en justice au nom et pour le compte de l’Ordre.
Article 38 :
Toutefois, il peut tenir des réunions extraordinaires à la demande du président ou de trois au moins de ses membres.
Les convocations aux réunions doivent parvenir à chaque membre du Conseil de l’Ordre au moins sept jours avant la date prévue pour la tenue de la session.
Article 39 :
Article 40 :
Ces recours sont formulés dans les soixante jours suivant la notification des décision du conseil de l’Ordre aux personnes concernées.
Les décisions du conseil de l’Ordre sont applicables jusqu’à ce qu’une décision de justice devenue définitive soit rendue.
Article 41 :
Section 3 : Le Conseil de discipline
Article 42 :
- Un président
- Un vice-président
- onze membres
Les fonctions de membres du Conseil de discipline sont incompatibles avec celles de membres du conseil de l’Ordre.
Article 43 :
CHAPITRE 7 : OBLIGATION PROFESSION ET DISCIPLINE
Section 1 : Obligations professionnelles
Article 44 :
- au code d’éthique et de déontologie visé à l’article 36 ci-dessus
- aux dispositions statutaires et règlementaires applicables à l’Ordre
- au secret professionnel, sauf dérogation prescrite en matière pénale par les textes en vigueur
Article 45 :
Le défaut de police d’assurance entraîne de droit l’interdiction d’exercer. Cette interdiction est prononcée par le Conseil de l’Ordre et ne peut être levée que suite à la présentation de la quittance d’assurance
de l’interdiction sont notifiées par écrit et publiées dans un journal d’annonces légales par le conseil de l’Ordre
Article 46 :
- des études
- de l’interprétation et de mise en œuvre des études
- du contrôle de qualité et de conformité des ouvrages
- de l’application et du respect des normes en vigueur.
Article 47 :
Article 48 :
Lorsque les plans et devis se rapportent à des travaux nécessitant la couverture par une garantie spécifique, ils sont signés et scellés par un ingénieur-conseil membre de l’ordre ou par le titulaire d’un permis temporaire.
Article 49 :
Section 2 : Procédure disciplinaires
Article 50 :
A ce titre, il peut être saisie par le Conseil de l’Ordre, les ministres chargés des travaux de génie civil, le ministère public ou par tout membre de l’Ordre ayant intérêt.
Article 51 :
Article 52 :
La décision ordonnant l’enquête indique les faits sur lesquels elle porte et précise, suivant le cas, si elle a lieu devant le conseil de discipline ou si elle est diligentée par l’un des membres qui se transporte à cet effet, sur les lieux. Tout ingénieur inscrit, qui est requis, collabore à l’aboutissement de l’enquête.
Article 53 :
Article 54 :
- S’il est parent ou allié jusqu’au quatrième degré de l’ingénieur déféré
- S’il est associé professionnellement à l’ingénieur déféré :
- S’il y a un procès civil en cours ou toutes autres contestations sérieuses entre ce membre et l’ingénieur déféré
Article 55 :
Le président du conseil de discipline rend une décision en la forme administrative qui n’est susceptible d’aucun recours. Il notifie la décision au requérant.
Si la récusation vise le président du Conseil de discipline, la demande est adressée au vice-président dudit conseil qui rend une décision en la forme administrative insusceptible de recours.
Article 56 :
Les procès-verbaux d’interrogatoire, d’audition ou de déposition sont également établis et signés par les intéressés et les membres du conseil de discipline.
Aucune sanction discipline ne peut être prononcée sans que l’ingénieur mis en cause ait été entendu ou appelé à comparaître dans un délai de deux mois après réception de sa convocation dûment notifiée.
Article 57 :
Article 58 :
Article 59 :
Article 60 :
Dans le cas où la notification n’a pas été faite à sa personne, le délai d’opposition est de deux mois à compter de la date de notification à sa résidence professionnelle.
L’opposition est reçue sur simple déclaration au secrétariat du conseil de l’Ordre contre récépissé.
Article 61 :
Article 62 :
- L’avertissement
- Le blâme
- la suspension d’activité allant d’un à cinq ans
- La radiation du tableau de l’Ordre.
Article 63 :
Article 64 :
La suspension d’activité est prononcée pour faute ayant entrainé un désordre non préjudiciable au fonctionnement ou à la stabilité du système ou de l’ouvrage.
Article 65 :
La radiation est également prononcée en cas de seconde suspension pour les motifs visés à l’article 64, alinéa 2 ci-dessus
Toute sanction autre que l’avertissement, prononcée contre un membre du conseil de l’ordre, entraine déchéance de cette qualité.
Article 66 :
Article 67 :
- ni aux poursuites que le ministère public, les particuliers ou l’Ordre peuvent engager devant les tribunaux judiciaires
- ni à l’action disciplinaire que l’administration publique met en œuvre à l’encontre des ingénieurs quelle emploie.
CHAPITRE 8 : EXERCICE ILLÉGAL DE LA PROFESSION
Article 68 :
- sans être inscrit au tableau de l’ordre
- sans souscrire à une police d’assurance en cours de validité pour la profession d’ingénieur-conseil.
Article 69 :
En outre, la juridiction saisie peut prononcer contre le condamné les peines de fermeture de l’établissement, de confiscation des objets ayant servi à la commission de l’infraction ou des produits de l’infraction.
Il peut être également prononcé l’exclusion des marchés publics et interdiction du territoire pour les étrangers à titre définitif ou pour une durée de dix ans au moins.
La juridiction saisie peut, à la demande du conseil de l’Ordre, ordonner l’affichage de la décision en caractère très apparents, la diffusion de tout ou partie de celle-ci pour une durée de deux mois aux frais du condamné dans tous lieux d’affichage ou sa publication par tout média écrit ou audiovisuel choisir par l’Ordre.
Article 70 :
- l’entrepreneur qui, en violation des articles 5 et 5 ci-dessus, continuent l’exécution de plans et devis autres que ceux préparés à l’extérieur du Burkina Faso après avoir reçu un avertissement écrit de l’Ordre
- Ceux qui utilisent les services d’autrui pour l’un des actes définis aux articles 5 et 5 ci-dessus, sachant qu’il exerce illégalement la profession d’ingénieur en génie civil, même lorsqu’aucune poursuite n’a été engagée contre le fournisseur des services
- Ceux qui, sachant qu’une personne exerce illégalement la profession d’ingénieur en génie civil, s’abstiennent sur cette conduite illicite.
Article 71 :
Le Conseil de l’Ordre peut saisir les juridictions pénales compétentes ou le cas échéant, se constituer partie civile contre la personne poursuivie pour exercice illégal de la profession d’ingénieur en génie civil.
CHAPITRE 9 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 72 :
Article 73 :
Ainsi fait et délibéré en séance publique à Ouagadougou, le 10 mai 2012.
Article 74 :
Le Président
Roch Marc Christian KABORE
Le secrétaire de séance
Yoffu Valentine E.F. BESSIN/BAMOUNI
DÉCRET N°2013-581/PRES/PM/MIDT MHU/MEAHA
Portant code d’éthique et déontologie de la profession d’ingénieur en génie civil au Burkina Faso
LE PRESIDENT DU FASO,
PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,,
Vu la Constitution
VU décret n°2012-1038/PRES du 31 décembre 2012 portant nomination du premier Ministre
VU Le décret n°2013-002/PRES/PM du 02 janvier 2013 portant nomination du Gouvernement
VU la loi n°2017-2006/AN du 18 mai 2006 portant code de l’urbanisme et de la construction au Burkina Faso
VU la loi n°020-2021/AN du 10 mai 2012 portant création de l’ordre des ingénieurs en génie civil du Burkina Faso
VU décret n°2013-104/PRES/PM du 07 mars 2013 portant attribution des membres du Gouvernement Sur rapport du Ministre des Infrastructures, du Désenclavement et des Transports
Le conseil des Ministres entendu en sa séance du 19 juin 2013
DÉCRÈTE :
CHAPITRE 1 : DISPOSITION GÉNÉRALES
Article 1 :
CHAPITRE 3 : DEVOIRS PROFESSIONNELS
Section 1 : Devoirs envers l’Etat
Article 6 :
Article 7 :
Article 8 :
Article 9 :
Article 10 :
Article 11 :
Article 19 :
Article 20 :
Article 21 :
Article 22 :
Il s’abstient de formuler des avis ou conseils techniquement incomplet ou contraires aux normes en vigueur, de concevoir ou utiliser des plans, devis et autres documents qu’il sait ambigus ou d’origine douteuse.
Article 23 :
Article 24 :
Article 25 :
- Le fait que l’ingénieur chargé des travaux soit en situation de conflit d’intérêt ou lorsque son indépendance professionnelle est remise en cause
- Le fait pour le client ou l’employeur d’inciter ou tenter d’inciter l’ingénieur chargé des travaux à accomplir des actes illégaux, frauduleux.
Article 32 :
Article 33 :
Dans les cas où il remplace un confère pour des travaux d’ingénierie alors que le mandat de ce dernier n’est pas régulièrement terminé, il informe ce dernier des motifs de son acceptation ou se réfère au Conseil de l’Ordre.
Article 34 :
- le fait pour des ingénieurs associés d’engager une querelle physique en se donnant des coups dans le lieu public ou un lieu ouvert au ou public ou tout autre lieu privé permettant le regard du public
- le fait pour des ingénieurs en génie civil de faire usage de la violence ou la menace de violence contre son collaborateur ou contre un autre ingénieur
- le fait pour tout ingénieur en génie civil de diffamer ou d’injurier par voie presse un autre ingénieur, même sur des faits avérés
- le fait pour tout ingénieur en génie civil de calomnier un autre ingénieur en se servant des informations sur sa vie privée ou ses antécédents judiciaires
- le fait pour tout ingénieur ou groupe d’ingénieur en génie civil d’empêcher directement ou indirectement la formation des stagiaires ou la spécialisation des autres ingénieur en génie civil, sauf dans le cas où les postulants n’ont pas les compétences requises
- le fait pour un ingénieur en génie civil d’empiéter sur le mandat ou le contrat d’un confère.
CHAPITRE 4 : PROBITÉ, SECRET PROFESSIONNEL ET RÉSERVE
Section 1 : Probité
Article 35 :
Article 36 :
Article 37 :
Article 38 :
Article 39 :
Article 40 :
Article 41 :
Article 42 :
Section 2 : Secret professionnel
Article 43 :
Article 44 :
Article 45 :
Section 3 : Réserve
Article 46 :
Article 47 :
Article 48 :
Article 54 :
Ouagadougou, le 15 juillet 2013
Le Premier Ministre
Beyon Luc Adolphe TIAO
Le Ministre de l’Habitat et de l’Urbanisme
Yacouba BARRY
Ministre de l’Eau, des Aménagements Hydrauliques et de l’Assainissement
Mamounata BELEM OUEDRAOGO
Blaise COMPAORE
Le Ministre des Infrastructures, du Désenclavement et des Transports
Jean Bertin OUEDRAOGO
Réalisé par Tekru Technologies en collaboration avec Racine Conseil
© 2025 Tous droits réservés

